C-26, r. 154.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au comité exécutif de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le comité exécutif et le membre dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2012-10-05, a. 24.